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S1 23 20

AHV Leistungen

Wallis · 2024-10-14 · Français VS

S1 23 20 ARRET DU 14 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Stéphane Coudray, avocat, Martigny contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (art. 25 LPGA, restitution de prestations indûment versées)

Sachverhalt

A. X _________, née le xx.xx 1959, a été mariée du 8 juillet 1978 au 5 février 1991 à A _________, avec qui elle a eu une fille. Le 10 mars 1995, elle s’est remariée avec B _________. A _________ est décédé le 25 août 2019. B. Le 16 septembre 2019, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) a présenté ses condoléances à la susnommée pour le décès de son « ex-époux » A _________ et, après avoir précisé que la personne divorcée était assimilée à une veuve aux conditions de l’article 24a LAVS, l’a invitée à remplir le formulaire intitulé « demande de rente de survivant » afin de pouvoir déterminer son droit à l’égard de l’AVS (pièce CCC 1). Le 30 octobre 2019, l’intéressée a rempli le formulaire « demande de rente de survivant », indiquant notamment que A _________, décédé le 25 août 2018 (recte : 2019), était marié depuis le 11 janvier 1997 et qu’elle-même était mariée depuis le 10 mars 1995. Sous la rubrique « deuxième mariage ou partenariat précédent » de la personne décédée, elle a ajouté la remarque « voir dossier rente AVS » (pièce CCC 2). Par décision du 15 novembre 2019, la CCC a reconnu à l’assurée le droit à une rente de veuve et ce dès le 1er septembre précédent. Cette décision précise en outre que le droit à la rente de veuve ou de veuf s’éteint en cas de remariage ou de partenariat enregistré (pièce CCC 4). C. Dans un courrier du 23 mai 2022 faisant suite à une vérification du dossier de l’intéressée, la CCC a informé cette dernière avoir constaté qu’elle était mariée avec B _________, ce qui influençait le droit à la rente de survivant. La CCC l’a ainsi priée de lui transmettre une copie de son acte de mariage et lui a indiqué que le versement de la rente de veuve était suspendu entre-temps (pièce CCC 8). Le 12 septembre 2022, l’assurée a transmis une copie de son certificat de mariage à la CCC, tout en précisant qu’elle avait dès le début fait part de son étonnement à un des collaborateurs de celle-ci par rapport au droit à la rente de veuve qui lui avait été reconnu et qu’elle avait suivi les indications qui lui avaient été données par téléphone par ledit collaborateur pour remplir au mieux le formulaire topique (pièce CCC 10).

- 3 - Par décision du 20 septembre 2022, la CCC a constaté que l’intéressée était remariée depuis le 10 mars 1995 avec B _________, de sorte que, lors du décès de son premier époux A _________ en août 2019, un droit à une rente de veuve ne pouvait pas lui être reconnu. La CCC a par conséquent requis la restitution d’un montant de 44'968 fr. correspondant aux prestations touchées à tort pour la période allant du 1er septembre 2019 au 23 mai 2022 (pièce CCC 13). L’assurée, représentée par Me Stéphane Coudray, s’est opposée à cette décision en date du 18 octobre 2022, soutenant que ni les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ni celle d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) n’étaient remplies en l’espèce, dans la mesure où la CCC aurait pu et dû prendre en considération son remariage lorsqu’elle avait rendu la décision du 15 novembre 2019, et ce au vu du devoir d’instruction qui lui incombait. L’intéressée a précisé qu’elle avait mentionné, dans la demande de rente de survivant remplie le 30 octobre 2019, l’existence d’un deuxième mariage en renvoyant au dossier de rente AVS et qu’elle y avait indiqué que A _________ était marié depuis le 11 janvier 1997, alors qu’elle-même l’était depuis le 10 mars 1995, de sorte que la CCC aurait dû recueillir des renseignements complémentaires qui lui auraient permis de constater qu’elle n’avait pas droit à une rente de veuve. Estimant ainsi que la demande de restitution du 20 septembre 2022 n’était pas fondée juridiquement, l’assurée a conclu à son annulation. Par décision sur opposition du 20 décembre 2022, la CCC a écarté les griefs de l’intéressée et maintenu sa décision du 20 septembre précédent. Elle a relevé que le droit à une rente de veuve n’aurait pas dû être reconnu étant donné que l’assurée était remariée depuis le 10 mars 1995, que la notification de la décision y relative était dès lors manifestement erronée et qu’il était par ailleurs clairement indiqué dans cette décision que le droit à la rente de veuve ou de veuf s’éteignait en cas de remariage ou de partenariat enregistré, de sorte que l’intéressée aurait dû se douter que cette prestation ne lui était pas due et que la restitution des prestations versées à tort avait été requise à juste titre (pièce CCC 15). D. X _________ a recouru céans le 1er février 2023 à l’encontre de la décision sur opposition du 20 décembre précédent, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision. Elle a en substance fait valoir que la CCC avait violé son droit d’être entendue en ne discutant pas les motifs juridiques soulevés dans son opposition du 18 octobre 2022, mais que cette violation pouvait être réparée par le Tribunal, si bien qu’elle a réitéré céans les arguments développés à l’appui de dite opposition. Elle a ainsi soutenu d’une part que la décision litigieuse ne faisait pas état

- 4 - d’une application erronée du droit lors du prononcé de la décision du 15 novembre 2019, seul l’état de fait étant manifestement inexact, de sorte que les conditions de l’article 53 alinéa 2 LPGA (reconsidération) n’étaient pas remplies, et d’autre part que la CCC n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise lorsqu’elle avait établi les faits, en particulier s’agissant de son remariage, si bien que les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) n’étaient pas non plus satisfaites. Dans sa réponse du 1er février 2023, l’intimée a relevé qu’au stade de la procédure de restitution, l’Office fédéral des assurances sociales avait rappelé au chiffre 10601 des Directives sur les rentes (DR) l’absence d’examen à opérer sur les motifs ayant provoqué le versement indu, que la recourante ne prétendait pas avoir droit aux prestations qui lui avaient été versées, le caractère indu de ces dernières n’étant pas contesté par celle-ci, qu’elle était ainsi tenue de demander à l’intéressée la restitution du montant versé à tort, et que peu importait à ce stade de déterminer s’il lui appartenait d’opérer des investigations complémentaires tendant à vérifier l’état civil de l’assurée. Pour ces raisons, l’intimée a conclu au rejet du recours. Le 18 avril 2023, la recourante a confirmé son argumentation, ajoutant au sujet de sa bonne foi que c’était l’intimée qui lui avait transmis le formulaire « demande de rente de survivant » en la priant de le remplir, qu’à réception de ce formulaire, elle avait contacté la CCC par téléphone pour l’informer qu’elle était remariée, que son interlocuteur lui avait indiqué qu’elle devait impérativement lui retourner le questionnaire dûment rempli, ce qu’elle avait fait, que ce questionnaire ne faisait que confirmer ce qu’elle avait mentionné par téléphone et qu’une lecture attentive de ce document montrait qu’elle avait correctement renseigné l’intimée. A titre de moyen de preuve, la recourante a requis son propre interrogatoire. Le 10 mai 2023, l’intimée a maintenu que les conditions d’une reconsidération de la décision par laquelle les prestations indues avaient été allouées étaient remplies, peu importe son prétendu manque de diligence, dès lors que les conditions du droit à la rente de veuve n’étaient pas remplies en l’espèce. Elle a ajouté que la seule possibilité offerte à ce stade de la procédure pour renoncer à réclamer la restitution des rentes indûment perçues était que les conditions d’une remise de l’obligation de restituer soient manifestement remplies. Or, en l’absence d’éléments permettant d’établir indubitablement que dites conditions étaient remplies, la CCC a indiqué ne pas avoir eu d’autre choix que d’exiger la restitution des prestations versées à tort, tout en précisant qu’il pourra être procédé à l’examen de ces conditions une fois la décision appelée à définir la validité et l’étendue de la restitution réclamée à la recourante en force.

- 5 - L’échange d’écritures a été clos le 15 mai 2023. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent jugement, pour autant que cela soit utile à la solution du litige (ATF 119 V 347 consid. 1).

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 En vertu de l’article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge expressément. Posté le 1er février 2023, le recours à l’encontre de la décision sur opposition du 20 décembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 84 LAVS ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur l’obligation pour la recourante de restituer à la CCC les rentes de veuve indûment touchées entre le 1er septembre 2019 et le 23 mai 2022, lesquelles représentent un montant total de 44'968 francs.

E. 3.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en raison d’un défaut de motivation de la décision sur opposition du 20 décembre 2022, tout en relevant que cette violation pouvait être réparée céans.

E. 3.2 S'agissant du devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. les art. 35 PA, 42 LPGA, 52 al. 2 LPGA et 29 al. 2 Cst), le but est que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge – ou l’administration – doit mentionner, au moins

- 6 - brièvement, les motifs qui l'ont guidé(e) et sur lesquels il/elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 4.2 et 1C_499/2011 du 19 juin 2013 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 6050/2012 du 9 décembre 2013 consid. 8.2). Enfin, il est rappelé que le Tribunal fédéral admet que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière ou ne relève pas d'une pratique courante et que l'assuré ait la possibilité de faire valoir ses arguments devant une instance disposant d’un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

E. 3.3 En l’occurrence, la motivation de la décision entreprise permet de comprendre les éléments qui ont conduit l’intimée à considérer que les rentes de veuve concernant la période allant du 1er septembre 2019 au 23 mai 2022 avaient été versées à tort et devaient être restituées. En outre, la recourante a été en mesure d’attaquer utilement dite décision devant la Cour de céans, contestant que les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) soient remplies en l’espèce. Par ailleurs, l’intimée a encore développé sa motivation dans le cadre de sa réponse au recours, sur laquelle la recourante a eu l’occasion de se déterminer le 18 avril 2023. Partant, même à supposer qu’une violation du droit d’être entendu en relation avec le défaut de motivation puisse être retenue, elle ne serait cependant pas d’une gravité telle qu’elle ne puisse être réparée compte tenu du fait que la Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, ce que la recourante admet au demeurant dans son écriture de recours. Par conséquent, le grief invoqué par cette dernière est impropre à entraîner l’annulation de la décision entreprise.

E. 4.1 Aux termes de l'article 23 alinéa 1 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans (art. 24a al. 1 let. a LAVS), si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (art. 24a al. 1 let. b LAVS) ou si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (art. 24a al. 1 let. c LAVS). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3

- 7 - LAVS) et s'éteint par le remariage ou par le décès de la veuve ou du veuf (art. 23 al. 4 LAVS). Il renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce (art. 23 al. 5 LAVS) au premier jour du mois qui suit la dissolution du nouveau mariage si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage (art. 46 al. 3 RAVS). Il ressort des chiffres 3433 et suivants des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, état au 1er janvier 2023) que le droit à une rente de veuve ou de veuf s’éteint à la fin du mois au cours duquel la personne veuve se remarie.

E. 4.2 Aux termes de l’article 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui- ci est déterminant (al. 2). Les principes applicables à la restitution de prestations au sens de cette disposition sont issus de la réglementation et de la jurisprudence valables avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Aujourd'hui comme par le passé, l'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

E. 4.2.1 Aux termes de l’article 53 alinéa 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 123 alinéa 2 lettre a LTF (arrêt du Tribunal fédéral 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV no 55 p. 169). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir

- 8 - à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a non plus pas motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 4.3.1 et 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3).

E. 4.2.2 Selon l’article 53 alinéa 2 LPGA (reconsidération), l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Selon un principe général du droit des assurances sociales, désormais codifié à l'article 53 alinéa 2 LPGA, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 466 consid. 2c et les références). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3, 119 V 475 consid. 1a et 1b/cc, 117 V 8 consid. 2c et les références, arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.1). L’exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à la prestation d’assurance sociale a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière incorrecte (ATF 140 V 77, consid. 3.1 ; 138 V 324, consid. 3.3 ; MOSER-SZELESS, in : DUPONT/MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, N 72 ad. art. 53 LPGA). La condition de l’erreur manifeste est également réalisée, selon la jurisprudence, lorsque la décision a été

- 9 - rendue en fonction d’un état de fait établi de manière incomplète en violation du principe inquisitoire prévu à l’article 43 alinéa 1 LPGA (op. cit., N 75 ad. art. 53 LPGA et les références citées).

E. 4.3 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d’instruction subsiste jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêts du Tribunal fédéral 9C_414/2014 du 31 juillet 2014, consid. 3.1.3 et 8C_364/2007 du 19 novembre 2007, consid. 3.2). Si elle estime que l’état de fait déterminant n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l’administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l’instruction (ATF 132 V93 consid. 6.4).

E. 4.4 En l’occurrence, la recourante soutient que la CCC n’était pas fondée à demander la restitution des rentes de veuve indûment versées durant la période du 1er septembre 2019 au 23 mai 2022, dès lors que ni les conditions d’une révision procédurale selon l’article 53 alinéa 1 LPGA ni celles d’une reconsidération selon l’article 53 alinéa 2 LPGA n’étaient remplies.

E. 4.4.1 A la lecture du dossier, il apparaît que l’intéressée a été mariée du 8 juillet 1978 au 5 février 1991 à A _________, avec qui elle a eu une fille, puis qu’elle s’est remariée avec B _________ le 10 mars 1995. Il est ainsi établi de manière indubitable qu’au décès de A _________ le 25 août 2019, les conditions du droit à une rente de veuve (cf. supra consid. 4.1) n’étaient pas remplies, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs – à juste titre – pas. Les prestations versées par l’intimée pour la période allant du 1er septembre 2019 au 23 mai 2022 l’ont ainsi été de manière indue.

E. 4.4.2 Reste à savoir si la CCC était en droit de réclamer la restitution des prestations versées à tort. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l’intimée lui ait reconnu le droit à une rente de veuve pour la période allant du 1er septembre 2019 au 23 mai 2022, alors même qu’elle était remariée depuis le 10 mars 1995, constitue une erreur manifeste, dont la rectification revêt une importance notable. S’il est vrai que les informations transmises par l’intéressée dans la demande de rente de survivant remplie le 30 octobre

- 10 - 2019, notamment sa date de mariage (10 mars 1995) ainsi que celle, non identique, de son ex-époux (11 janvier 1997), auraient dû conduire la CCC a requérir des informations complémentaires en vertu de son devoir d’instruction (art. 43 LPGA) avant de statuer sur un éventuel droit de l’assurée à une rente de veuve, ce manquement ne suffit toutefois pas à nier l’existence d’une erreur manifeste. En effet, comme cela a été rappelé ci- dessus (cf. supra consid. 4.2.2), la condition de l’erreur manifeste est également réalisée, selon la jurisprudence, lorsque la décision a été rendue en fonction d’un état de fait établi de manière incomplète en violation du principe inquisitoire prévu à l’article 43 alinéa 1 LPGA, tel que cela est le cas en l’espèce, et non pas uniquement lorsque de fausses bases légales ont été appliquées. Quant à la condition tendant à ce que la rectification de la décision erronée revête une importance notable, elle n’est – à juste titre – pas remise en question par la recourante et doit être considérée comme satisfaite au vu du montant des prestations versées à tort, soit 44'698 francs. Les conditions d’une reconsidération selon l’article 53 alinéa 2 LPGA sont ainsi remplies, si bien qu’il n’y a pas lieu d’analyser la réalisation de celles d’une révision procédurale selon l’article 53 alinéa 1 LPGA. Il s’en suit que l’intimée était parfaitement fondée à demander la restitution des prestations versées à tort. La demande a, en outre, été faite dans le délai de péremption de l’article 25 alinéa 2 LPGA.

E. 5.1 Dans ses écritures de recours, en particulier dans sa réplique du 18 avril 2024, l’intéressée soutient avoir agi de bonne foi, en ayant fait part à l’intimée de son étonnement quant au versement d’une rente de veuve et en s’étant conformée aux indications qui lui avaient été transmises par téléphone par un collaborateur de la CCC s’agissant du formulaire « demande de rente de survivant », ce que la Cour de céans interprète comme une demande de remise de l’obligation de restituer.

E. 5.2 Cette question n’a toutefois pas à être discutée dans le cadre du présent arrêt. En effet, la procédure qui nous occupe a pour objet de déterminer si des rentes de veuve étaient dues à la recourante pour la période allant du 1er septembre 2019 au 23 mai 2022 et le principe d’une restitution de celles indûment touchées au sens de l’article 25 alinéa 1, première phrase LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5), mais non la question d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer qui n’a à être examinée, le cas échéant, qu’une fois la décision de restitution en force (arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1).

- 11 - Il appartiendra ainsi à l’intimée d’instruire et de traiter la question de la remise de l’obligation de restituer dès l’entrée en force du présent arrêt.

E. 6 Concernant le moyen de preuve requis par la recourante à l’appui de ses écritures de recours, à savoir son propre interrogatoire, il est écarté par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

E. 7.1 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 20 décembre 2022 confirmée.

E. 7.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LAVS, n’en prévoyant pas. Vu l’issue de la cause, il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 lettre g a contrario LPGA). Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 14 octobre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 23 20

ARRET DU 14 OCTOBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière

en la cause

X _________, recourante, représentée par Maître Stéphane Coudray, avocat, Martigny

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée

(art. 25 LPGA, restitution de prestations indûment versées)

- 2 - Faits

A. X _________, née le xx.xx 1959, a été mariée du 8 juillet 1978 au 5 février 1991 à A _________, avec qui elle a eu une fille. Le 10 mars 1995, elle s’est remariée avec B _________. A _________ est décédé le 25 août 2019. B. Le 16 septembre 2019, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) a présenté ses condoléances à la susnommée pour le décès de son « ex-époux » A _________ et, après avoir précisé que la personne divorcée était assimilée à une veuve aux conditions de l’article 24a LAVS, l’a invitée à remplir le formulaire intitulé « demande de rente de survivant » afin de pouvoir déterminer son droit à l’égard de l’AVS (pièce CCC 1). Le 30 octobre 2019, l’intéressée a rempli le formulaire « demande de rente de survivant », indiquant notamment que A _________, décédé le 25 août 2018 (recte : 2019), était marié depuis le 11 janvier 1997 et qu’elle-même était mariée depuis le 10 mars 1995. Sous la rubrique « deuxième mariage ou partenariat précédent » de la personne décédée, elle a ajouté la remarque « voir dossier rente AVS » (pièce CCC 2). Par décision du 15 novembre 2019, la CCC a reconnu à l’assurée le droit à une rente de veuve et ce dès le 1er septembre précédent. Cette décision précise en outre que le droit à la rente de veuve ou de veuf s’éteint en cas de remariage ou de partenariat enregistré (pièce CCC 4). C. Dans un courrier du 23 mai 2022 faisant suite à une vérification du dossier de l’intéressée, la CCC a informé cette dernière avoir constaté qu’elle était mariée avec B _________, ce qui influençait le droit à la rente de survivant. La CCC l’a ainsi priée de lui transmettre une copie de son acte de mariage et lui a indiqué que le versement de la rente de veuve était suspendu entre-temps (pièce CCC 8). Le 12 septembre 2022, l’assurée a transmis une copie de son certificat de mariage à la CCC, tout en précisant qu’elle avait dès le début fait part de son étonnement à un des collaborateurs de celle-ci par rapport au droit à la rente de veuve qui lui avait été reconnu et qu’elle avait suivi les indications qui lui avaient été données par téléphone par ledit collaborateur pour remplir au mieux le formulaire topique (pièce CCC 10).

- 3 - Par décision du 20 septembre 2022, la CCC a constaté que l’intéressée était remariée depuis le 10 mars 1995 avec B _________, de sorte que, lors du décès de son premier époux A _________ en août 2019, un droit à une rente de veuve ne pouvait pas lui être reconnu. La CCC a par conséquent requis la restitution d’un montant de 44'968 fr. correspondant aux prestations touchées à tort pour la période allant du 1er septembre 2019 au 23 mai 2022 (pièce CCC 13). L’assurée, représentée par Me Stéphane Coudray, s’est opposée à cette décision en date du 18 octobre 2022, soutenant que ni les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ni celle d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) n’étaient remplies en l’espèce, dans la mesure où la CCC aurait pu et dû prendre en considération son remariage lorsqu’elle avait rendu la décision du 15 novembre 2019, et ce au vu du devoir d’instruction qui lui incombait. L’intéressée a précisé qu’elle avait mentionné, dans la demande de rente de survivant remplie le 30 octobre 2019, l’existence d’un deuxième mariage en renvoyant au dossier de rente AVS et qu’elle y avait indiqué que A _________ était marié depuis le 11 janvier 1997, alors qu’elle-même l’était depuis le 10 mars 1995, de sorte que la CCC aurait dû recueillir des renseignements complémentaires qui lui auraient permis de constater qu’elle n’avait pas droit à une rente de veuve. Estimant ainsi que la demande de restitution du 20 septembre 2022 n’était pas fondée juridiquement, l’assurée a conclu à son annulation. Par décision sur opposition du 20 décembre 2022, la CCC a écarté les griefs de l’intéressée et maintenu sa décision du 20 septembre précédent. Elle a relevé que le droit à une rente de veuve n’aurait pas dû être reconnu étant donné que l’assurée était remariée depuis le 10 mars 1995, que la notification de la décision y relative était dès lors manifestement erronée et qu’il était par ailleurs clairement indiqué dans cette décision que le droit à la rente de veuve ou de veuf s’éteignait en cas de remariage ou de partenariat enregistré, de sorte que l’intéressée aurait dû se douter que cette prestation ne lui était pas due et que la restitution des prestations versées à tort avait été requise à juste titre (pièce CCC 15). D. X _________ a recouru céans le 1er février 2023 à l’encontre de la décision sur opposition du 20 décembre précédent, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision. Elle a en substance fait valoir que la CCC avait violé son droit d’être entendue en ne discutant pas les motifs juridiques soulevés dans son opposition du 18 octobre 2022, mais que cette violation pouvait être réparée par le Tribunal, si bien qu’elle a réitéré céans les arguments développés à l’appui de dite opposition. Elle a ainsi soutenu d’une part que la décision litigieuse ne faisait pas état

- 4 - d’une application erronée du droit lors du prononcé de la décision du 15 novembre 2019, seul l’état de fait étant manifestement inexact, de sorte que les conditions de l’article 53 alinéa 2 LPGA (reconsidération) n’étaient pas remplies, et d’autre part que la CCC n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise lorsqu’elle avait établi les faits, en particulier s’agissant de son remariage, si bien que les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) n’étaient pas non plus satisfaites. Dans sa réponse du 1er février 2023, l’intimée a relevé qu’au stade de la procédure de restitution, l’Office fédéral des assurances sociales avait rappelé au chiffre 10601 des Directives sur les rentes (DR) l’absence d’examen à opérer sur les motifs ayant provoqué le versement indu, que la recourante ne prétendait pas avoir droit aux prestations qui lui avaient été versées, le caractère indu de ces dernières n’étant pas contesté par celle-ci, qu’elle était ainsi tenue de demander à l’intéressée la restitution du montant versé à tort, et que peu importait à ce stade de déterminer s’il lui appartenait d’opérer des investigations complémentaires tendant à vérifier l’état civil de l’assurée. Pour ces raisons, l’intimée a conclu au rejet du recours. Le 18 avril 2023, la recourante a confirmé son argumentation, ajoutant au sujet de sa bonne foi que c’était l’intimée qui lui avait transmis le formulaire « demande de rente de survivant » en la priant de le remplir, qu’à réception de ce formulaire, elle avait contacté la CCC par téléphone pour l’informer qu’elle était remariée, que son interlocuteur lui avait indiqué qu’elle devait impérativement lui retourner le questionnaire dûment rempli, ce qu’elle avait fait, que ce questionnaire ne faisait que confirmer ce qu’elle avait mentionné par téléphone et qu’une lecture attentive de ce document montrait qu’elle avait correctement renseigné l’intimée. A titre de moyen de preuve, la recourante a requis son propre interrogatoire. Le 10 mai 2023, l’intimée a maintenu que les conditions d’une reconsidération de la décision par laquelle les prestations indues avaient été allouées étaient remplies, peu importe son prétendu manque de diligence, dès lors que les conditions du droit à la rente de veuve n’étaient pas remplies en l’espèce. Elle a ajouté que la seule possibilité offerte à ce stade de la procédure pour renoncer à réclamer la restitution des rentes indûment perçues était que les conditions d’une remise de l’obligation de restituer soient manifestement remplies. Or, en l’absence d’éléments permettant d’établir indubitablement que dites conditions étaient remplies, la CCC a indiqué ne pas avoir eu d’autre choix que d’exiger la restitution des prestations versées à tort, tout en précisant qu’il pourra être procédé à l’examen de ces conditions une fois la décision appelée à définir la validité et l’étendue de la restitution réclamée à la recourante en force.

- 5 - L’échange d’écritures a été clos le 15 mai 2023. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent jugement, pour autant que cela soit utile à la solution du litige (ATF 119 V 347 consid. 1).

Considérant en droit

1. En vertu de l’article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge expressément. Posté le 1er février 2023, le recours à l’encontre de la décision sur opposition du 20 décembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 84 LAVS ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. Le litige porte sur l’obligation pour la recourante de restituer à la CCC les rentes de veuve indûment touchées entre le 1er septembre 2019 et le 23 mai 2022, lesquelles représentent un montant total de 44'968 francs. 3. 3.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en raison d’un défaut de motivation de la décision sur opposition du 20 décembre 2022, tout en relevant que cette violation pouvait être réparée céans. 3.2 S'agissant du devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. les art. 35 PA, 42 LPGA, 52 al. 2 LPGA et 29 al. 2 Cst), le but est que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge – ou l’administration – doit mentionner, au moins

- 6 - brièvement, les motifs qui l'ont guidé(e) et sur lesquels il/elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 4.2 et 1C_499/2011 du 19 juin 2013 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 6050/2012 du 9 décembre 2013 consid. 8.2). Enfin, il est rappelé que le Tribunal fédéral admet que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière ou ne relève pas d'une pratique courante et que l'assuré ait la possibilité de faire valoir ses arguments devant une instance disposant d’un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). 3.3 En l’occurrence, la motivation de la décision entreprise permet de comprendre les éléments qui ont conduit l’intimée à considérer que les rentes de veuve concernant la période allant du 1er septembre 2019 au 23 mai 2022 avaient été versées à tort et devaient être restituées. En outre, la recourante a été en mesure d’attaquer utilement dite décision devant la Cour de céans, contestant que les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) soient remplies en l’espèce. Par ailleurs, l’intimée a encore développé sa motivation dans le cadre de sa réponse au recours, sur laquelle la recourante a eu l’occasion de se déterminer le 18 avril 2023. Partant, même à supposer qu’une violation du droit d’être entendu en relation avec le défaut de motivation puisse être retenue, elle ne serait cependant pas d’une gravité telle qu’elle ne puisse être réparée compte tenu du fait que la Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, ce que la recourante admet au demeurant dans son écriture de recours. Par conséquent, le grief invoqué par cette dernière est impropre à entraîner l’annulation de la décision entreprise. 4. 4.1 Aux termes de l'article 23 alinéa 1 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans (art. 24a al. 1 let. a LAVS), si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (art. 24a al. 1 let. b LAVS) ou si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (art. 24a al. 1 let. c LAVS). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3

- 7 - LAVS) et s'éteint par le remariage ou par le décès de la veuve ou du veuf (art. 23 al. 4 LAVS). Il renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce (art. 23 al. 5 LAVS) au premier jour du mois qui suit la dissolution du nouveau mariage si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage (art. 46 al. 3 RAVS). Il ressort des chiffres 3433 et suivants des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, état au 1er janvier 2023) que le droit à une rente de veuve ou de veuf s’éteint à la fin du mois au cours duquel la personne veuve se remarie.

4.2 Aux termes de l’article 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui- ci est déterminant (al. 2). Les principes applicables à la restitution de prestations au sens de cette disposition sont issus de la réglementation et de la jurisprudence valables avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Aujourd'hui comme par le passé, l'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). 4.2.1 Aux termes de l’article 53 alinéa 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 123 alinéa 2 lettre a LTF (arrêt du Tribunal fédéral 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV no 55 p. 169). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir

- 8 - à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a non plus pas motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 4.3.1 et 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3). 4.2.2 Selon l’article 53 alinéa 2 LPGA (reconsidération), l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Selon un principe général du droit des assurances sociales, désormais codifié à l'article 53 alinéa 2 LPGA, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 466 consid. 2c et les références). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3, 119 V 475 consid. 1a et 1b/cc, 117 V 8 consid. 2c et les références, arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.1). L’exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à la prestation d’assurance sociale a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière incorrecte (ATF 140 V 77, consid. 3.1 ; 138 V 324, consid. 3.3 ; MOSER-SZELESS, in : DUPONT/MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, N 72 ad. art. 53 LPGA). La condition de l’erreur manifeste est également réalisée, selon la jurisprudence, lorsque la décision a été

- 9 - rendue en fonction d’un état de fait établi de manière incomplète en violation du principe inquisitoire prévu à l’article 43 alinéa 1 LPGA (op. cit., N 75 ad. art. 53 LPGA et les références citées). 4.3 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d’instruction subsiste jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêts du Tribunal fédéral 9C_414/2014 du 31 juillet 2014, consid. 3.1.3 et 8C_364/2007 du 19 novembre 2007, consid. 3.2). Si elle estime que l’état de fait déterminant n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l’administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l’instruction (ATF 132 V93 consid. 6.4). 4.4 En l’occurrence, la recourante soutient que la CCC n’était pas fondée à demander la restitution des rentes de veuve indûment versées durant la période du 1er septembre 2019 au 23 mai 2022, dès lors que ni les conditions d’une révision procédurale selon l’article 53 alinéa 1 LPGA ni celles d’une reconsidération selon l’article 53 alinéa 2 LPGA n’étaient remplies. 4.4.1 A la lecture du dossier, il apparaît que l’intéressée a été mariée du 8 juillet 1978 au 5 février 1991 à A _________, avec qui elle a eu une fille, puis qu’elle s’est remariée avec B _________ le 10 mars 1995. Il est ainsi établi de manière indubitable qu’au décès de A _________ le 25 août 2019, les conditions du droit à une rente de veuve (cf. supra consid. 4.1) n’étaient pas remplies, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs – à juste titre – pas. Les prestations versées par l’intimée pour la période allant du 1er septembre 2019 au 23 mai 2022 l’ont ainsi été de manière indue. 4.4.2 Reste à savoir si la CCC était en droit de réclamer la restitution des prestations versées à tort. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l’intimée lui ait reconnu le droit à une rente de veuve pour la période allant du 1er septembre 2019 au 23 mai 2022, alors même qu’elle était remariée depuis le 10 mars 1995, constitue une erreur manifeste, dont la rectification revêt une importance notable. S’il est vrai que les informations transmises par l’intéressée dans la demande de rente de survivant remplie le 30 octobre

- 10 - 2019, notamment sa date de mariage (10 mars 1995) ainsi que celle, non identique, de son ex-époux (11 janvier 1997), auraient dû conduire la CCC a requérir des informations complémentaires en vertu de son devoir d’instruction (art. 43 LPGA) avant de statuer sur un éventuel droit de l’assurée à une rente de veuve, ce manquement ne suffit toutefois pas à nier l’existence d’une erreur manifeste. En effet, comme cela a été rappelé ci- dessus (cf. supra consid. 4.2.2), la condition de l’erreur manifeste est également réalisée, selon la jurisprudence, lorsque la décision a été rendue en fonction d’un état de fait établi de manière incomplète en violation du principe inquisitoire prévu à l’article 43 alinéa 1 LPGA, tel que cela est le cas en l’espèce, et non pas uniquement lorsque de fausses bases légales ont été appliquées. Quant à la condition tendant à ce que la rectification de la décision erronée revête une importance notable, elle n’est – à juste titre – pas remise en question par la recourante et doit être considérée comme satisfaite au vu du montant des prestations versées à tort, soit 44'698 francs. Les conditions d’une reconsidération selon l’article 53 alinéa 2 LPGA sont ainsi remplies, si bien qu’il n’y a pas lieu d’analyser la réalisation de celles d’une révision procédurale selon l’article 53 alinéa 1 LPGA. Il s’en suit que l’intimée était parfaitement fondée à demander la restitution des prestations versées à tort. La demande a, en outre, été faite dans le délai de péremption de l’article 25 alinéa 2 LPGA. 5. 5.1 Dans ses écritures de recours, en particulier dans sa réplique du 18 avril 2024, l’intéressée soutient avoir agi de bonne foi, en ayant fait part à l’intimée de son étonnement quant au versement d’une rente de veuve et en s’étant conformée aux indications qui lui avaient été transmises par téléphone par un collaborateur de la CCC s’agissant du formulaire « demande de rente de survivant », ce que la Cour de céans interprète comme une demande de remise de l’obligation de restituer. 5.2 Cette question n’a toutefois pas à être discutée dans le cadre du présent arrêt. En effet, la procédure qui nous occupe a pour objet de déterminer si des rentes de veuve étaient dues à la recourante pour la période allant du 1er septembre 2019 au 23 mai 2022 et le principe d’une restitution de celles indûment touchées au sens de l’article 25 alinéa 1, première phrase LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5), mais non la question d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer qui n’a à être examinée, le cas échéant, qu’une fois la décision de restitution en force (arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1).

- 11 - Il appartiendra ainsi à l’intimée d’instruire et de traiter la question de la remise de l’obligation de restituer dès l’entrée en force du présent arrêt. 6. Concernant le moyen de preuve requis par la recourante à l’appui de ses écritures de recours, à savoir son propre interrogatoire, il est écarté par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1). 7. 7.1 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 20 décembre 2022 confirmée. 7.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LAVS, n’en prévoyant pas. Vu l’issue de la cause, il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 lettre g a contrario LPGA). Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 14 octobre 2024